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Une association de coworking exerce-t-elle une activité lucrative ?

Une association située à la Rochelle a pour objet la mise en place et la gestion dʼun espace de coworking et la promotion dʼanimations en vue de favoriser les échanges et les rencontres entre ses membres, ainsi quʼavec dʼautres acteurs de la vie économique et sociale locale.


Cette association fait lʼobjet dʼun contrôle fiscal à lʼissue duquel les services fiscaux considèrent quʼelle exerce une activité lucrative au sens fiscal et quʼelle doit donc être assujettie aux impôts commerciaux.


La Cour administrative dʼappel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 5 juillet 2024, n° 22BX02430) est saisie du litige et confirme que lʼassociation doit être assujettie aux impôts commerciaux, en sʼappuyant sur les éléments suffisants :

  • Plusieurs sociétés commerciales proposaient des services de coworking et de domiciliation dʼentreprises dans la même zone géographique dʼattraction ; les services rendus par lʼassociation entraient donc en concurrence avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique.

  • Lʼassociation ne sʼadressait pas à un ou plusieurs publics expressément définis ou ne sélectionnait pas ses adhérents sur la base de critères sociaux ; elle sʼadressait au contraire à un public large comprenant des adultes en reconversion professionnelle, des personnes à la recherche de lien social, des créateurs dʼentreprises, des télétravailleurs et des étudiants.

  • Les tarifs proposés par lʼassociation étaient sensiblement similaires à ceux pratiqués par les sociétés commerciales : entre 30 et 40 € par mois pour une domiciliation mensuelle dʼentreprise et entre 119 et 250 € pour un “pass” mensuel.


Notre avis :

Cette décision rappelle quʼen cas de doute, les services fiscaux nʼhésitent pas à engager des contrôles fiscaux dans le domaine associatif. Surtout, elle rappelle quʼun organisme à but non lucratif ne peut échapper aux impôts commerciaux que sʼil est mesure de démontrer que son activité présente un bien un caractère non lucratif, ce qui suppose de démontrer :

  • Le caractère désintéressé de la gestion.

  • L'absence de concurrence : lʼactivité ne doit pas concurrencer celle exercée par des

entreprises commerciales dans le même secteur géographique dʼattraction.

  • La spécificité du public visé : lʼactivité doit viser un public spécifique, vulnérable.

  • Une différence significative avec les tarifs proposés par les entreprises commerciales : une différence dʼau moins 30% par rapport aux prix HT pratiqués par les entreprises commerciales est souvent exigée.

  • L'absence de recours à des méthodes publicitaires commerciales.

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